Art. L221-8
Livre Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION›Titre Titre II : L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS›Chapitre Chapitre Ier : Règles générales›Sect. Section 1 : Règles d'entrée en vigueur et modalités d'application dans le temps›§ Sous-section 3 : Décisions individuelles

Art. L221-8

442 / 476
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031366350#art-l221-8