Art. L231-6
Livre Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION›Titre Titre III : LES DÉCISIONS IMPLICITES›Chapitre Chapitre Ier : Régimes de décisions implicites›Sect. Section 2 : Exceptions›§ Sous-section 2 : Délais différents d'acquisition de la décision implicite d'acceptation ou de rejet

Art. L231-6

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En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Lorsque l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie, un délai différent de ceux prévus aux articles L. 231-1 et L. 231-4 peut être fixé par décret en Conseil d'Etat.
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