Art. L232-4
Livre Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION›Titre Titre III : LES DÉCISIONS IMPLICITES›Chapitre Chapitre II : Garanties procédurales›Sect. Section 2 : Communication des motifs

Art. L232-4

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En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués.
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legi/LEGITEXT000031366350#art-l232-4