Livre Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES›Titre Titre Ier : LE DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS›Chapitre Chapitre Ier : Communication des documents administratifs›Sect. Section 2 : Modalités du droit à communication
Art. L311-14
200 / 476En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Toute décision de refus d'accès aux documents administratifs est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours.
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Prolegi/LEGITEXT000031366350#art-l311-14