Art. L312-2
Livre Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES›Titre Titre Ier : LE DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS›Chapitre Chapitre II : Diffusion des documents administratifs›Sect. Section 2 : Règles spécifiques aux instructions et circulaires›§ Sous-section 1 : Règles de publication

Art. L312-2

209 / 476
En vigueur depuis le 12 août 2018
Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission mentionnée au titre IV précise les autres modalités d'application du présent article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031366350#art-l312-2