Art. L324-6
Livre Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES›Titre Titre II : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES›Chapitre Chapitre IV : Redevance

Art. L324-6

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En vigueur depuis le 1 janv. 2017
La réutilisation des informations publiques produites par le service statistique public mentionné à l'article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ne peut donner lieu au versement d'une redevance.
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