Art. L411-2
Livre Livre IV : LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS AVEC L'ADMINISTRATION›Titre Titre Ier : LES RECOURS ADMINISTRATIFS›Chapitre Chapitre Ier : Règles générales

Art. L411-2

145 / 476
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031366350#art-l411-2