Livre Livre IV : LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS AVEC L'ADMINISTRATION›Titre Titre Ier : LES RECOURS ADMINISTRATIFS›Chapitre Chapitre Ier : Règles générales
Art. L411-5
148 / 476En vigueur depuis le 1 janv. 2016
La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n'a pas été satisfaite au stade de la décision initiale.
La décision faisant droit à un recours administratif est motivée si elle entre, par elle-même, dans le champ des décisions individuelles visées aux articles L. 211-2 et L. 211-3.
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Prolegi/LEGITEXT000031366350#art-l411-5