Art. L411-7
Livre Livre IV : LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS AVEC L'ADMINISTRATION›Titre Titre Ier : LES RECOURS ADMINISTRATIFS›Chapitre Chapitre Ier : Règles générales

Art. L411-7

150 / 476
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 231-4, le silence gardé pendant plus de deux mois sur un recours administratif par l'autorité compétente vaut décision de rejet.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031366350#art-l411-7