Livre Livre IV : LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS AVEC L'ADMINISTRATION›Titre Titre II : LES AUTRES MODES NON JURIDICTIONNELS DE RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS›Chapitre Chapitre III : Transaction
Art. L423-1
164 / 476En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil et sous réserve qu'elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l'administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit.
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Prolegi/LEGITEXT000031366350#art-l423-1