Art. L563-3
Livre Livre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE›Chapitre Chapitre III : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à ses provinces et aux organismes et personnes placés sous leur contrôle

Art. L563-3

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En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Pour l'application de l'article L. 311-8 en Nouvelle-Calédonie, les références aux articles L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable.
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