Art. R112-11-1
Livre Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION›Titre Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT›Chapitre Chapitre II : Modalités de saisine et d'échanges›Sect. Section 2 : Règles particulières à la saisine et aux échanges par voie électronique›§ Sous-section 2 : Délivrance d'un accusé de réception par l'administration

Art. R112-11-1

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En vigueur depuis le 7 nov. 2016
L'accusé de réception électronique prévu à l'article L. 112-11 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de l'envoi électronique effectué par la personne ; 2° La désignation du service chargé du dossier, ainsi que son adresse électronique ou postale et son numéro de téléphone. S'il s'agit d'une demande, l'accusé de réception indique en outre si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite d'acceptation ou à une décision implicite de rejet ainsi que la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, et sous réserve que la demande soit complète, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne la possibilité offerte au demandeur de recevoir l'attestation prévue à l'article L. 232-3. Dans le second cas, il mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision.
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legi/LEGITEXT000031366350#art-r112-11-1