Art. R112-20
Livre Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION›Titre Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT›Chapitre Chapitre II : Modalités de saisine et d'échanges›Sect. Section 2 : Règles particulières à la saisine et aux échanges par voie électronique›§ Sous-section 4 : Autres modalités d'échanges par voie électronique

Art. R112-20

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En vigueur depuis le 24 déc. 2017
Le document notifié est réputé avoir été reçu par son destinataire à la date de sa première consultation. Cette date peut être consignée dans un accusé de réception adressé à l'administration par le procédé prévu au deuxième alinéa de l'article L. 112-15. A défaut de consultation du document par son destinataire dans un délai de quinze jours, le document est réputé lui avoir été notifié à la date de mise à disposition.
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