Art. R133-5
Livre Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION›Titre Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION›Chapitre Chapitre III : Commissions administratives à caractère consultatif›Sect. Section 3 : Règles de fonctionnement

Art. R133-5

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En vigueur depuis le 1 janv. 2016
La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci. La commission peut être également réunie dans les conditions prévues par le décret qui l'institue.
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