Art. R133-6
Livre Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION›Titre Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION›Chapitre Chapitre III : Commissions administratives à caractère consultatif›Sect. Section 3 : Règles de fonctionnement

Art. R133-6

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En vigueur depuis le 1 janv. 2016
La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
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