Art. R343-5
Livre Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES›Titre Titre IV : LA COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS›Chapitre Chapitre III : Procédures applicables devant la Commission d'accès aux documents administratifs›Sect. Section 1 : Procédure applicable aux demandes d'avis relatives à la communication de documents administratifs

Art. R343-5

302 / 476
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. * 343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission.
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legi/LEGITEXT000031366350#art-r343-5