Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre LIVRE Ier : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES›Titre TITRE Ier : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS›Chapitre Chapitre III : Accès à la profession de transporteur public routier de personnes›Sect. Section 2 : Conditions d'accès à la profession›§ Paragraphe 4 : Capacité professionnelle
Art. A3113-39
86 / 9245En vigueur depuis le 19 août 2024
L'attestation de capacité professionnelle est délivrée dans les conditions définies aux articles R. 3113-39 et suivants.
Le modèle agréé d'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, est annexé au présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-a3113-39