Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre LIVRE Ier : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES›Titre TITRE Ier : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS›Chapitre Chapitre III : Accès à la profession de transporteur public routier de personnes›Sect. Section 2 : Conditions d'accès à la profession›§ Paragraphe 4 : Capacité professionnelle
Art. A3113-39-2
88 / 9267En vigueur depuis le 19 août 2024
Conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 3113-40, les titulaires des diplômes suivants sont dispensés de la formation mentionnée à l'article A. 3113-39-1 pour s'inscrire à l'examen : baccalauréat professionnel “ exploitation des transports ”, baccalauréat professionnel “ Transport ”, baccalauréat professionnel “ Organisation de transport de marchandises ”.
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