Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES›Titre TITRE Ier : LA PROFESSION›Chapitre Chapitre Ier : Accès aux professions du transport public routier de marchandises›Sect. Section 3 : Conditions d'accès à la profession›§ Paragraphe 4 : Capacité professionnelle
Art. A3211-40-2
96 / 9267En vigueur depuis le 19 août 2024
Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 3211-40, les titulaires des diplômes suivants sont dispensés de la formation et de l'examen prévus par l'article R. 3211-40-2 : baccalauréat professionnel “ exploitation des transports ”, baccalauréat professionnel “ Transport ”, baccalauréat professionnel “ Organisation de transport de marchandises ” et du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi “ Exploitant en transport routier de marchandises ”.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-a3211-40-2