Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre 2 : Dispositions communes relatives aux membres d'équipages de pont
Art. A4212-1
101 / 9245En vigueur depuis le 15 mai 2022
Le conducteur de bateaux à passagers doit :
a) S'assurer de la maîtrise, par l'expert en matière de navigation avec passagers, du dossier de sécurité visé dans le standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ES-TRIN ;
b) Veiller à la formation du personnel de sécurité dans la connaissance du bateau et des règles de sécurité applicables ;
c) Pouvoir justifier à tout moment la qualification du personnel de sécurité à bord du bateau, telle que prévue au présent chapitre, au moyen des certificats de qualifications visés à l'article R. 4231-15 du code des transports.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-a4212-1