Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE›Titre TITRE II : TITRES DE NAVIGATION›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 2 : Dispositions applicables aux bateaux de commerce, aux engins flottants et aux établissements flottants›§ Sous-section 3 : Organismes de contrôle et commissions de visite intervenant dans la procédure de délivrance du titre de navigation
Art. A4221-22-4
141 / 9267En vigueur depuis le 2 nov. 2025
La commission de visite peut émettre un avis si au moins un de ses membres mentionnés au I de l'article A. 4221-22-1 est présent lors de la visite à sec et de la visite à flot.
L'avis de la commission de visite, rendu sur la base des rapports de visite à sec et de visite à flot, des attestations de conformité et des observations des membres de la commission de visite, est approuvé par le président.
Cet avis est transmis à l'autorité compétente qui procède le cas échéant à la délivrance ou au renouvellement du titre de navigation.
L'autorité compétente informe le demandeur des éventuelles non-conformités relevées et des documents complémentaires à joindre au dossier de demande de titre de navigation.
En cas d'avis négatif de la commission de visite, l'autorité compétente peut demander une contre-visite de la construction flottante. Elle indique les membres de la commission de visite devant impérativement être présents à cette contre-visite.
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