Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE›Titre TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE›Chapitre Chapitre Ier : Règlements de police›Sect. Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure›§ Sous-section 5 : Dispositions relatives à la signalisation
et au balisage des eaux intérieures
Art. A4241-51-1
287 / 9267En vigueur depuis le 1 sept. 2014
Signalisation
1. En application de l'article R. 4241-51, l'annexe 5 définit les signaux d'interdiction, d'obligation, de restriction, de recommandation et d'indication, ainsi que les signaux auxiliaires de la voie de navigation intérieure, de même que leur signification.
2. Sans préjudice des autres prescriptions de la présente section, les conducteurs doivent obéir aux prescriptions et tenir compte des recommandations ou indications qui sont portées à leur connaissance par les signaux, visés au chiffre 1 ci-dessus, qui sont placés sur la voie de navigation intérieure ou sur ses rives.
3. En application de l'article R. 4241-51, l'annexe 7 définit les caractéristiques techniques applicables aux signaux, panneaux et feux de la voie de navigation intérieure.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-a4241-51-1