Art. A5332-406
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre Livre III : LES PORTS MARITIMES›Titre Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES›Chapitre Chapitre II : Sûreté portuaire›Sect. Section 4 : Sûreté des installations portuaires›§ Sous-section 2 : Evaluation de sûreté de l'installation portuaire

Art. A5332-406

407 / 9267
En vigueur depuis le 8 juin 2025
Pour l'application de l'article R. 5332-23, l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire est établie conformément au plan type annexé au présent article. Elle a pour objet, sur la base d'une analyse des risques : 1° D'identifier les menaces d'action illicite intentionnelle pesant sur l'installation portuaire ; 2° D'identifier les points sensibles physiques ainsi qu'organisationnels et humains de l'installation portuaire ; 3° D'analyser la vulnérabilité des points sensibles au regard des menaces ; 4° De calculer les risques sur la base de cotations et de les classer selon leur importance ; 5° D'exiger, pour chaque risque, des propositions de contre-mesures permettant de le supprimer ou de l'atténuer ; 6° De déterminer, en conclusion, le régime des contrôles de sûreté applicables à l'installation portuaire en définissant, le cas échéant, les zonages liés.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-a5332-406