Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre Livre III : LES PORTS MARITIMES›Titre Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES›Chapitre Chapitre II : Sûreté portuaire›Sect. Section 4 : Sûreté des installations portuaires›§ Sous-section 2 : Evaluation de sûreté de l'installation portuaire
Art. A5332-408
409 / 9267En vigueur depuis le 8 juin 2025
L'exploitant de l'installation portuaire fournit à la personne chargée de réaliser l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire la liste des mesures déjà mises en œuvre et contribue à l'analyse des vulnérabilités de son installation.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-a5332-408