Art. A5332-505
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre Livre III : LES PORTS MARITIMES›Titre Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES›Chapitre Chapitre II : Sûreté portuaire›Sect. Section 5 : Contrôles de sûreté›§ Sous-section 1 : Formation aux contrôles de sûreté

Art. A5332-505

420 / 9267
En vigueur depuis le 5 janv. 2026
Dans le cadre des audits mentionnés aux articles R. 5332-20 et R. 5332-26, l'employeur d'agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté (" ACVS ") doit être en mesure de produire leurs attestations de formation.
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