Art. A5332-539
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre Livre III : LES PORTS MARITIMES›Titre Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES›Chapitre Chapitre II : Sûreté portuaire›Sect. Section 5 : Contrôles de sûreté›§ Sous-section 5 : Mutualisation des contrôles de sûreté

Art. A5332-539

454 / 9267
En vigueur depuis le 17 juil. 2026
L'exploitant d'une zone à accès restreint et la compagnie maritime exploitant des navires à passagers peuvent décider de regrouper tout ou partie des contrôles de sûreté qui leur incombent. En particulier lorsque la configuration du site s'y prête, l'accès à la zone à accès restreint peut tenir lieu d'accès au navire. L'armateur du navire n'est alors pas tenu de procéder au contrôle d'accès ou à l'inspection-filtrage, sous réserve d'avoir formellement vérifié que les mesures prises par l'exploitant de la zone à accès restreint en matière de contrôle d'accès et d'inspection-filtrage satisfont aux prescriptions pertinentes du plan de sûreté du navire. Ils déterminent la répartition des mesures de sûreté pour leur mise en œuvre par une déclaration de sûreté ou, dans le cas des lignes régulières, par une convention annexée au plan de sûreté de l'installation portuaire et au plan de sûreté de chacun des navires concernés.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-a5332-539