Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Sect. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
Art. L1000-1
1 / 13718En vigueur depuis le 1 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf dispositions contraires, les transports terrestres régis par le présent code s'entendent des transports qui s'effectuent entre un point d'origine et un point de destination situés sur le territoire national.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l1000-1