Art. L1000-1
Partie PARTIE LÉGISLATIVESect. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES

Art. L1000-1

1 / 13718
En vigueur depuis le 1 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf dispositions contraires, les transports terrestres régis par le présent code s'entendent des transports qui s'effectuent entre un point d'origine et un point de destination situés sur le territoire national.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023086525#art-l1000-1