Art. L1000-2
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Sect. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES

Art. L1000-2

536 / 9267
En vigueur depuis le 1 déc. 2010
Les dispositions de la présente partie s'appliquent sans préjudice des accords internationaux régissant certains modes de transport, infrastructures et ouvrages.
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