Art. L1211-1
Partie PARTIE LÉGISLATIVELivre LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTSTitre TITRE IER : LA COORDINATION DES AUTORITÉS PUBLIQUESChapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. L1211-1

128 / 13718
En vigueur depuis le 1 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'élaboration et la mise en œuvre de la politique des transports sont assurées, conjointement, par l'Etat et les collectivités territoriales concernées, dans le cadre d'une planification décentralisée et contractuelle, avec la participation des représentants de tous les intéressés.
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