Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS›Titre TITRE IER : LA COORDINATION DES AUTORITÉS PUBLIQUES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. L1211-1
128 / 13718En vigueur depuis le 1 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'élaboration et la mise en œuvre de la politique des transports sont assurées, conjointement, par l'Etat et les collectivités territoriales concernées, dans le cadre d'une planification décentralisée et contractuelle, avec la participation des représentants de tous les intéressés.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l1211-1