Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS›Titre TITRE III : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DES SERVICES DE MOBILITÉ›Chapitre Chapitre unique : Principes›Sect. Section 3 : Dispositions propres à certains syndicats mixtes de transport
Art. L1231-10
707 / 9267En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Sur un périmètre qu'elles définissent d'un commun accord, deux ou plusieurs autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231-1 et L. 1231-3 peuvent s'associer au sein d'un syndicat mixte de transports afin de coordonner les services qu'elles organisent, de mettre en place un système d'information à l'intention des usagers et de tarification coordonnée permettant la délivrance de titres de transport uniques ou unifiés.
Le département peut en être membre.
L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais mentionnée à l'article L. 1243-1 peut en être membre.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l1231-10