Art. L1231-11
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS›Titre TITRE III : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DES SERVICES DE MOBILITÉ›Chapitre Chapitre unique : Principes›Sect. Section 3 : Dispositions propres à certains syndicats mixtes de transport

Art. L1231-11

708 / 9267
En vigueur depuis le 27 déc. 2019
Le syndicat mixte mentionné à l'article L. 1231-10 peut, en lieu et place d'un ou plusieurs de ses membres, organiser des services de mobilité, y compris, si la région en est membre, des services ferroviaires organisés par cette dernière, et assurer, à ce titre, la réalisation et la gestion d'équipements et d'infrastructures de transport.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-l1231-11