Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS›Titre TITRE III : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DES SERVICES DE MOBILITÉ›Chapitre Chapitre unique : Principes›Sect. Section 4 : Dispositions relatives à l'usage partagé de véhicules terrestres à moteur et aux mobilités actives
Art. L1231-16
713 / 9267En vigueur depuis le 27 déc. 2019
En cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, les autorités mentionnées à l'article L. 1231-1 ou à l'article L. 1231-3 peuvent organiser un service public de location de bicyclettes. L'exploitant de ce service n'est pas soumis à l'obligation prévue à l'article L. 1421-1.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l1231-16