Art. L1231-18
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS›Titre TITRE III : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DES SERVICES DE MOBILITÉ›Chapitre Chapitre unique : Principes›Sect. Section 4 : Dispositions relatives à l'usage partagé de véhicules terrestres à moteur et aux mobilités actives

Art. L1231-18

715 / 9267
En vigueur depuis le 27 déc. 2019
L'autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l'article L. 1231-1 concernée ou, sur le territoire de la région d'Ile-de-France, l'autorité mentionnée à l'article L. 1241-1 peut organiser une concertation avec les communes relevant de son ressort territorial ainsi qu'avec les autorités chargées de la police de la circulation et du stationnement portant notamment sur les prescriptions mentionnées au II de l'article L. 1231-17.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-l1231-18