Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS›Titre TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS TRANSPORTS›Chapitre Chapitre II : Transports de marchandises›Sect. Section 1 : Transport de marchandises dangereuses›§ Sous-section 2 : Constatation des infractions
Art. L1252-3
779 / 9267En vigueur depuis le 1 déc. 2010
Les procès-verbaux établis par les agents et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 1252-2 font foi jusqu'à preuve du contraire.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l1252-3