Art. L1252-4
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS›Titre TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS TRANSPORTS›Chapitre Chapitre II : Transports de marchandises›Sect. Section 1 : Transport de marchandises dangereuses›§ Sous-section 2 : Constatation des infractions

Art. L1252-4

780 / 9267
En vigueur depuis le 1 déc. 2010
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 1252-2 ont accès aux lieux de chargement et de déchargement des véhicules et aux lieux d'emballage et de remplissage dans les entreprises soumises à l'obligation de désigner un conseiller à la sécurité. Ils peuvent procéder, dans les entreprises, à des contrôles des registres et autres documents afférents au transport, au chargement, à l'emballage et au remplissage de marchandises dangereuses.
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