Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS›Titre TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS TRANSPORTS›Chapitre Chapitre II : Transports de marchandises›Sect. Section 1 : Transport de marchandises dangereuses›§ Sous-section 3 : Sanctions pénales
Art. L1252-7
783 / 9267En vigueur depuis le 25 août 2021
Est passible des peines prévues au I de l'article L. 1252-5 toute personne qui, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, a, soit, par un acte personnel, commis l'une des infractions énumérées à l'article L. 1252-5, soit, en tant que commettant, laissé toute personne relevant de son autorité ou de son contrôle commettre l'une d'elles, en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer le respect.
Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l'infraction résulte de son fait personnel.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l1252-7