Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS›Titre TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS TRANSPORTS›Chapitre Chapitre III : Autres transports›Sect. Section 4 : Transports pour les besoins de l'éducation nationale
Art. L1253-4
792 / 9267En vigueur depuis le 30 déc. 2016
Le ministre chargé des transports, en collaboration avec le ministre chargé de l'éducation nationale, sollicite la conclusion d'un accord avec les transporteurs nationaux destiné à assurer des conditions tarifaires spécifiques aux établissements scolaires organisant des voyages scolaires.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l1253-4