Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT›Titre TITRE III : LUTTE CONTRE LA CONCURRENCE SOCIALE DÉLOYALE›Chapitre Chapitre II : Entreprises de transport routier détachant des salariés roulants dans le cadre d'un contrat de prestation de services international de transport réalisé au moyen de certains véhicules
Art. L1332-4
899 / 9267En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Les entreprises de transport établies hors de France qui détachent un salarié conducteur routier dans les conditions mentionnées à l'article L. 1332-1 établissent, par voie dématérialisée, une déclaration de détachement, au plus tard au début du détachement, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Cette déclaration vaut déclaration au titre du I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail.
Par dérogation au II du même article, le décret prévu au premier alinéa précise les conditions dans lesquelles ces entreprises désignent une personne contact permettant le respect de l'obligation d'assurer pendant la durée du détachement la liaison prévue par cette disposition.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l1332-4