Art. L1421-1
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT›Titre TITRE II : L'ACCÈS AUX PROFESSIONS DU TRANSPORT PUBLIC›Chapitre Chapitre Ier : Le transport public de personnes

Art. L1421-1

905 / 9267
En vigueur depuis le 10 avr. 2021
Toute entreprise de transport public de personnes établie sur le territoire national doit être inscrite à un registre tenu par l'autorité administrative compétente de l'Etat, à l'exception des entreprises de transport public de personnes par voie maritime et par voie fluviale.
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