Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT›Titre TITRE III : L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE TRANSPORT›Chapitre Chapitre Ier : Principes
Art. L1431-2
917 / 9267En vigueur depuis le 1 déc. 2010
La rémunération du commissionnaire de transport et de l'auxiliaire de transport est fixée en fonction des services effectivement rendus. Elle est supportée par ceux qui en bénéficient.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l1431-2