Art. L1441-2
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT›Titre TITRE IV : VENTE DES OBJETS ABANDONNÉS›Chapitre Chapitre unique

Art. L1441-2

934 / 9267
En vigueur depuis le 1 déc. 2010
A l'expiration du délai fixé par l'article L. 1441-1, les objets qui n'ont pas été réclamés sont vendus aux enchères par l'administration des domaines.
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