Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT›Titre TITRE IV : VENTE DES OBJETS ABANDONNÉS›Chapitre Chapitre unique
Art. L1441-3
935 / 9267En vigueur depuis le 1 déc. 2010
Il est fait un état séparé du produit de ces ventes, pour le cas où il surviendrait, dans un nouveau délai de deux ans à compter du jour de la vente, quelque réclamation susceptible d'être accueillie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l1441-3