Art. L1441-3
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT›Titre TITRE IV : VENTE DES OBJETS ABANDONNÉS›Chapitre Chapitre unique

Art. L1441-3

935 / 9267
En vigueur depuis le 1 déc. 2010
Il est fait un état séparé du produit de ces ventes, pour le cas où il surviendrait, dans un nouveau délai de deux ans à compter du jour de la vente, quelque réclamation susceptible d'être accueillie.
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