Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT›Titre TITRE V : CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES›Chapitre Chapitre II : Sanctions applicables aux commissionnaires de transport›Sect. Section 2 : Sanctions pénales
Art. L1452-3
942 / 9267En vigueur depuis le 1 déc. 2010
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour une entreprise qui n'y a pas été autorisée conformément aux dispositions des articles L. 1422-1 à L. 1422-5 d'exercer une activité de commissionnaire de transport.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l1452-3