Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT›Titre TITRE V : CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES›Chapitre Chapitre II : Sanctions applicables aux commissionnaires de transport›Sect. Section 2 : Sanctions pénales
Art. L1452-4
943 / 9267En vigueur depuis le 27 déc. 2019
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour un commissionnaire de transport, de refuser aux agents et fonctionnaires mentionnés au I de l'article L. 1451-1 :
1° De leur présenter les documents ;
2° De leur communiquer les renseignements ;
3° De les laisser effectuer les contrôles ou investigations prévus au III du même article L. 1451-1.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l1452-4