Art. L1511-6
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INFRASTRUCTURES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX MATÉRIELS›Titre TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier : L'information et la participation du public›Sect. Section 2 : Le bilan économique et social des opérations

Art. L1511-6

949 / 9267
En vigueur depuis le 1 déc. 2010
Lorsque les opérations mentionnées à l'article L. 1511-2 sont réalisées avec le concours de financements publics, un bilan des résultats économiques et sociaux est établi au plus tard cinq ans après leur mise en service. Ce bilan est rendu public.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023086525#art-l1511-6