Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INFRASTRUCTURES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX MATÉRIELS›Titre TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre II : La réalisation et le financement des infrastructures de transport›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. L1512-5
956 / 9267En vigueur depuis le 1 déc. 2010
L'usage des infrastructures et équipements associés peut donner lieu à perception de taxes, de redevances ou de prix concourant à la réalisation des objectifs généraux de la politique des transports.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l1512-5