Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DES TRANSPORTS›Titre TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À L'ENQUÊTE TECHNIQUE ET À L'ENQUÊTE DE SÉCURITÉ APRÈS UN ACCIDENT OU UN INCIDENT DE TRANSPORT›Chapitre Chapitre Ier : Les conditions de l'enquête technique et de l'enquête de sécurité›Sect. Section 2 : La procédure
Art. L1621-5
994 / 9267En vigueur depuis le 1 déc. 2010
Le procureur de la République reçoit copie du rapport d'enquête technique en cas d'ouverture d'une procédure judiciaire.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l1621-5