Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DES TRANSPORTS›Titre TITRE III : ATTEINTES À LA SÛRETÉ OU À LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS›Chapitre Chapitre II : Dispositifs techniques de prévention des atteintes à la sûreté des transports›Sect. Section 3 : Mise à disposition d'un dispositif anonymisé d'étiquetage des bagages
Art. L1632-5
1021 / 9267En vigueur depuis le 30 avr. 2025
Dans les catégories de véhicules et les emprises affectés au transport public de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, les exploitants de services de transport public collectifs mettent à la disposition des voyageurs un service d'étiquetage des bagages permettant aux seuls agents assermentés des opérateurs et aux forces de sécurité intérieure d'obtenir leurs coordonnées. Ce service peut être rendu interopérable.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l1632-5