Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE VII : AUTRES DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre TITRE IER : GARANTIES APPLICABLES AUX VISITES EFFECTUÉES DANS LE CADRE DE MISSIONS DE POLICE ADMINISTRATIVE›Chapitre Chapitre unique
Art. L1711-1
1045 / 13718En vigueur depuis le 1 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les visites effectuées par les agents et les fonctionnaires qui sont habilités à y procéder pour l'exercice des missions de police administrative dont ils sont chargés assurent aux personnes visitées les garanties, notamment les voies de recours, énoncées au présent chapitre.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l1711-1