Art. L1711-2
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE VII : AUTRES DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre TITRE IER : GARANTIES APPLICABLES AUX VISITES EFFECTUÉES DANS LE CADRE DE MISSIONS DE POLICE ADMINISTRATIVE›Chapitre Chapitre unique

Art. L1711-2

1031 / 9267
En vigueur depuis le 1 déc. 2010
Les agents et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 1711-1 peuvent pénétrer dans les lieux dont l'accès est ouvert au public.
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